Décret n°77-828 du 20 juillet 1977 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-828 du 20 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006203315
Texte parentLEGITEXT000006062734
Référencearticle 3 du décret n°77-828 du 20 juillet 1977 (version du 2 août 2006)Légifrance →

1. Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce créé.

2. Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incomberont. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.

3. Le procureur général transmet à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

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