Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1999 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-828 du 20 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006203316
Texte parentLEGITEXT000006062734
Référencearticle 4 du décret n°77-828 du 20 juillet 1977 (version du 7 décembre 1999)Légifrance →
1. La commission instituée à l'article 1er est composée ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
3. Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
4. Un membre des tribunaux de commerce ;
5. Deux greffiers de tribunaux de commerce ;
6. Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.
7. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers de tribunaux de commerce, du conseil national des greffiers de tribunaux de commerce.
8. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.
10. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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