Décret n°77-828 du 20 juillet 1977 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1977 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-828 du 20 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006203318
Texte parentLEGITEXT000006062734
Référencearticle 6 du décret n°77-828 du 20 juillet 1977 (version du 23 juillet 1977)Légifrance →

1. En l'absence de candidature ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 2, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions des articles 3 et 5.

2. Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.

3. Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article 18-1 du décret susvisé du 14 janvier 1957, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat proposé par la commission prévue à l'article 1er. A défaut d'acceptation de l'intéressé ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés, le garde des sceaux. ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles 3 et 5.

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