Décret n°77-828 du 20 juillet 1977 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1977 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°77-828 du 20 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006203319
Texte parentLEGITEXT000006062734
Référencearticle 7 du décret n°77-828 du 20 juillet 1977 (version du 23 juillet 1977)Légifrance →

1. Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles 2 à 6.

2. Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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