Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1999 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-828 du 20 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006203322
Texte parentLEGITEXT000006062734
Référencearticle 8-2 du décret n°77-828 du 20 juillet 1977 (version du 7 décembre 1999)Légifrance →
1. Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 12 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 :
2. 1° Lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles 12 ou 13 de ce décret, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce ;
3. 2° Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1999 portant suppression de tribunaux de commerce, lorsque des indemnités sont dues en vertu des dispositions de l'article 12 ou du 1° de l'article 12-3 du même décret du 18 avril 1969.
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