Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1977.

TexteDécret n°77-868 du 27 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000006826922
Texte parentLEGITEXT000006062737
Référencearticle 3 du décret n°77-868 du 27 juillet 1977 (version du 30 juillet 1977)Légifrance →

1. L'indemnité de réquisition afférente à la privation de jouissance du local est fixée compte tenu :

2. D'une part, de la nature des locations antérieures et des conditions d'utilisation et d'occupation habituelles du local avant réquisition ;

3. D'autre part, des éléments propres à ce local, et notamment de ses caractéristiques, de sa consistance, de son état d'entretien, de sa vétusté ainsi que de son équipement.

4. Toutefois, il ne sera pas tenu compte du revenu procuré par l'affectation à l'habitation de locaux énumérés à l'article L43 du code de la santé publique.

5. L'indemnité ne peut excéder ni la valeur locative réelle du local, ni le montant du loyer établi par voie contractuelle, ni le montant du loyer résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

6. Lorsque la réquisition porte également sur le mobilier existant dans le local, l'indemnité de réquisition peut donner lieu à une majoration qui ne doit pas être supérieure à 10 p. 100 du montant de l'indemnité principale.

7. En tant que de besoin sont applicables à la réquisition prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 27 juin 1973 les dispositions du décret susvisé du 26 mars 1962 qui sont compatibles avec ladite loi.

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