Décret n°77-892 du 4 août 1977 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1977 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-892 du 4 août 1977
RattachementTitre Ier : Ouverture et fonctionnement des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006730330
Texte parentLEGITEXT000006062740
Référencearticle 1 du décret n°77-892 du 4 août 1977 (version du 7 août 1977)Légifrance →

1. Peuvent se faire ouvrir un livret d'épargne institué par la loi susvisée du 29 décembre 1976, d'une part, tout travailleur salarié exerçant une activité manuelle classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles déterminées par l'article 4 bis du code de l'artisanat, par la convention collective du travail applicable à l'employeur de l'intéressé ou par un statut professionnel légal ou réglementaire, d'autre part, tout agent de maîtrise assurant l'encadrement direct et permanent des travailleurs tels qu'ils sont définis ci-dessus.

2. Les travailleurs salariés et agents de maîtrise visés à l'alinéa précédent doivent, quelles que soient la nature et l'activité de l'entreprise qui les emploie, être affectés de manière permanente et effective à l'exécution de l'un des travaux suivants :

3. 1. Travaux de fabrication et de traitements industriels ;

4. 2. Travaux d'entretien ou de réparation de constructions, d'installations ou de machines ;

5. 3. Travaux de fourniture et régulation d'énergie ou des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

6. 4. Travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;

7. 5. Travaux du bâtiment et travaux publics ;

8. 6. Travaux d'extraction ;

9. 7. Travaux effectués dans l'agriculture, la pêche maritime et les cultures marines.

10. Tout travailleur salarié et tout agent de maîtrise visé à l'alinéa 1er peut ouvrir un livret d'épargne s'il exerce son activité dans une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, quelle que soit l'activité de cette entreprise.

11. La qualité de travailleur manuel est attestée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assurant les attributions de ce dernier à l'égard de l'activité exercée par l'intéressé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006730330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.