Article 3 LEGIARTI000006730349
1. L'intérêt versé au déposant part du 1er ou du 16 du mois suivant le jour du versement.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. L'intérêt versé au déposant part du 1er ou du 16 du mois suivant le jour du versement.
1. Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 36.000 F, intérêts non compris, lorsque la durée de l'engagement prévu au contrat est de cinq ans.
1. Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 57.600 F, intérêts non compris.
1. Les travailleurs manuels qui se sont fait ouvrir un livret d'épargne avant le 1er janvier 1981 peuvent demander que le délai minimum de la période d'épargne soit ramené de cinq à trois ans et que, dans ce cas, le plafond des versements annuels prévu à l'article 4 du présent décret soit porté à 12.000 F pendant ces trois années. Si les travailleurs manuels n'usent pas de cette dernière faculté alors qu'ils bénéficient de la réduction de la période d'épargne, ils peuvent procéder à un versement dans la limite de 18.000 F. Dans ce cas le solde créditeur du livret ne peut excéder 36.000 F, intérêts non compris.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 août 1977).