Texte consolidé · Décret

Décret n°77-892 du 4 août 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 1977
NatureDécret
Signé le4 août 1977
Publié le7 août 1977
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062740
RéférenceDécret n°77-892 du 4 août 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006730320

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Ouverture et fonctionnement des comptes.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006730330

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. Peuvent se faire ouvrir un livret d'épargne institué par la loi susvisée du 29 décembre 1976, d'une part, tout travailleur salarié exerçant une activité manuelle classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles déterminées par l'article 4 bis du code de l'artisanat, par la convention collective du travail applicable à l'employeur de l'intéressé ou par un statut professionnel légal ou réglementaire, d'autre part, tout agent de maîtrise assurant l'encadrement direct et permanent des travailleurs tels qu'ils sont définis ci-dessus.

2. Les travailleurs salariés et agents de maîtrise visés à l'alinéa précédent doivent, quelles que soient la nature et l'activité de l'entreprise qui les emploie, être affectés de manière permanente et effective à l'exécution de l'un des travaux suivants :

3. 1. Travaux de fabrication et de traitements industriels ;

4. 2. Travaux d'entretien ou de réparation de constructions, d'installations ou de machines ;

5. 3. Travaux de fourniture et régulation d'énergie ou des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

6. 4. Travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;

7. 5. Travaux du bâtiment et travaux publics ;

8. 6. Travaux d'extraction ;

9. 7. Travaux effectués dans l'agriculture, la pêche maritime et les cultures marines.

10. Tout travailleur salarié et tout agent de maîtrise visé à l'alinéa 1er peut ouvrir un livret d'épargne s'il exerce son activité dans une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, quelle que soit l'activité de cette entreprise.

11. La qualité de travailleur manuel est attestée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assurant les attributions de ce dernier à l'égard de l'activité exercée par l'intéressé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006730340

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. L'ouverture du livret d'épargne fait l'objet d'un contrat constaté par écrit et qui est passé entre un travailleur salarié exerçant son activité dans les conditions définies à l'article 1er et un établissement de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.

2. Chaque travailleur manuel ne peut être titulaire que d'un seul livret.

3. Le contrat engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.

4. Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert au nom du souscripteur dans les écritures de l'établissement qui reçoit les dépôts.

Article 3 LEGIARTI000006730349

1. L'intérêt versé au déposant part du 1er ou du 16 du mois suivant le jour du versement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006730348

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. L'intérêt versé au déposant part du 1er ou du 16 du mois suivant le jour du versement.

2. Le taux est majoré par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail au profit des titulaires de livrets d'épargne qui remplissent jusqu'à leur terme les engagements prévus aux articles 4 et 5 ci-après et qui ont conservé au moins pendant trois ans la qualité de travailleur manuel, telle qu'elle est définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 LEGIARTI000006730354

1. Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 36.000 F, intérêts non compris, lorsque la durée de l'engagement prévu au contrat est de cinq ans.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006730353

en vigueur le 3 avril 1981, jusqu'au 25 août 2005

1. Le souscripteur s'engage, en concluant le contrat, à effectuer mensuellement ou trimestriellement des versements d'un montant fixe correspondant à un total annuel compris entre 1.200 F et 7.200 F. Il peut également procéder à un versement initial dans la limite de 18.000 F. Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 36.000 F, intérêts non compris, lorsque la durée de l'engagement prévu au contrat est de cinq ans.

2. Le montant des versements périodiques initialement prévu au contrat peut être augmenté ou diminué par voie d'avenant, dans la limite des montants minimum et maximum, au cours de l'exécution du contrat.

3. A titre exceptionnel, l'établissement dépositaire peut accorder un délai, au plus égal à trois mois, au titulaire du compte pour ses versements sans que l'intéressé perde le bénéfice des dispositions du présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006730352

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 3 avril 1981

1. Le souscripteur s'engage en concluant le contrat à effectuer mensuellement ou trimestriellement des versements d'un montant fixe correspondant à un total annuel compris entre 1.200 F et 6.000 F. Le montant des versements initialement prévu au contrat peut être augmenté par voie d'avenant, dans la limite de ce maximum, au cours de l'exécution du contrat.

2. A titre exceptionnel, l'établissement dépositaire peut accorder un délai au plus égal à trois mois au titulaire du compte pour ses versements sans que l'intéressé perde le bénéfice des dispositions du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000006730360

1. Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 57.600 F, intérêts non compris.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006730359

en vigueur le 3 avril 1981, jusqu'au 25 août 2005

1. La durée de l'engagement prévue au contrat est de cinq ans. La période d'épargne peut être prolongée au-delà de cette durée au gré du souscripteur par périodes d'un an et dans la limite de trois ans. Le total annuel des montants de versements pouvant être effectués pendant la période de prorogation est compris entre 1.200 F et 7.200 F.

2. En outre, les titulaires qui avaient moins de vingt et un ans au moment de la signature du contrat peuvent bénéficier d'une prorogation complémentaire de la durée d'épargne d'un nombre d'années égal à la différence entre vingt et un et l'âge qu'ils avaient au moment de la souscription du livret.

3. Toutefois, le solde créditeur du livret ne peut excéder la somme de 57.600 F, intérêts non compris.

4. A l'expiration de la période d'épargne, le titulaire du livret dispose d'un délai d'un an pour demander à bénéficier des dispositions des II et III du présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006730358

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 3 avril 1981

1. La durée de l'engagement prévue au contrat est de cinq ans. La période d'épargne peut être prolongée au-delà de cette durée au gré du souscripteur par périodes d'un an et dans la limite de trois ans.

2. A l'expiration de la période d'épargne le titulaire du livret d'épargne dispose d'un délai d'un an pour demander à bénéficier des dispositions des titres II et III du présent décret.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006730364

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. Lorsque, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent titre, les versements prévus au contrat n'ont pas été effectués ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions des titres II et III.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006730372

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. Pendant l'accomplissement des obligations légales du service national, en cas de chômage ou de maladie de longue durée, le titulaire du compte peut interrompre les versements prévus au contrat. Cette interruption prend fin à la date à laquelle cessent les circonstances qui l'avaient provoquée. La durée du contrat est prolongée d'une durée égale à celle de l'interruption.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006730381

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. En cas de décès du titulaire du livret en cours d'exécution du contrat, le conjoint ou, à défaut et le cas échéant, un descendant prédésigné peut, sur sa demande s'il hérite des fonds inscrits au livret et dans la mesure où il remplit des conditions prévues par la loi susvisée du 29 décembre 1976 et par le présent décret, se substituer au titulaire initial dont il reprend alors les droits et obligations contractuelles.

2. Une telle substitution peut également intervenir, aux mêmes conditions, du vivant du titulaire, lorsque celui-ci est dans l'incapacité physique de procéder à la création de l'entreprise artisanale envisagée.

Titre II : Modalités d'octroi des prêts.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006730397

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. A l'issue du délai prévu par les articles 5 et 7 du présent décret, les titulaires d'un livret d'épargne du travailleur manuel qui ont rempli les conditions prévues au contrat qu'ils ont souscrit et créent ou acquièrent une entreprise devant être immatriculée au répertoire des métiers peuvent obtenir de l'établissement dépositaire un prêt dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'entreprise, dans la limite de dix fois le solde de leur livret au jour où ils présentent leur demande.

2. Ce prêt est d'une durée maximum de douze ans.

3. Il est composé de deux fractions définies aux articles 10 et 11 et dont la première est au moins égale à la seconde.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux souscripteurs qui justifient participer à la constitution du capital d'une coopérative artisanale.

5. La réalisation du prêt est subordonnée à l'immatriculation au répertoire des métiers.

6. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du ministre du travail définira les entreprises du secteur maritime dont la création ou l'acquisition pourra donner droit à l'attribution du prêt ainsi que les conditions de réalisation de celui-ci.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006730403

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. La première fraction du prêt égale au plus à cinq fois le solde du livret au jour de la demande est assortie d'un taux d'intérêt fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006730420

en vigueur le 3 avril 1981, jusqu'au 25 août 2005

1. La seconde fraction du prêt est consentie par l'établissement prêteur en application d'une convention passée avec l'Etat. Elle ne doit pas excéder la plus basse des deux limites suivantes, soit celle résultant de la réglementation applicable aux prêts aidés par l'Etat aux jeunes artisans, soit cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour de la demande.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006730419

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 3 avril 1981

1. La seconde fraction du prêt est consentie par l'établissement prêteur aux conditions pratiquées par les établissements habilités à accorder des prêts aux jeunes artisans avec l'aide de l'Etat. Elle ne doit pas excéder la plus basse des deux limites suivantes, soit celle résultant de la réglementation applicable aux prêts précités aux jeunes artisans, soit cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour de la demande. Les conditions dans lesquelles cette fraction sera financée seront définies par convention entre l'Etat et les établissements intéressés.

Titre III : Retrait des fonds et attribution de la prime d'installation.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006730432

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. Le retrait des fonds ne peut intervenir avant la demande de prêt, sauf si le bénéficiaire renonce au bénéfice de ce prêt.

2. Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret durant la période comprise entre la date de la demande de prêt et celle du retrait effectif des fonds.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006730442

en vigueur le 3 avril 1981, jusqu'au 25 août 2005

1. Le souscripteur qui crée ou acquiert une entreprise visée à l'article 9 du présent décret reçoit de l'Etat une prime dont le montant est égal à 15 p. 100 de celui de l'investissement, celui-ci étant pris en considération dans la limite de cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour où est présentée la demande. Pour le financement de l'opération d'installation, la prime prévue au présent article n'est pas cumulable avec les primes prévues par le décret n° 79-215 du 15 mars 1979 relatif aux mesures d'aide en faveur de l'installation d'entreprises artisanales dans certaines parties du territoire.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006730441

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 3 avril 1981

1. Le souscripteur qui crée ou acquiert une entreprise visée à l'article 9 reçoit de l'Etat une prime dont le montant est égal à 15 p. 100 de celui de l'investissement, celui-ci étant pris en considération dans la limite de cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour où est présentée la demande. Pour le financement de l'opération d'installation, la prime prévue au présent article n'est pas cumulable avec les primes prévues par le décret susvisé du 29 août 1975.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006730453

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. La prime est accordée en une seule fois sur présentation d'un plan de financement précisant le montant du prêt accordé par l'établissement prêteur.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006730463

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. En cas de cessation d'activité pour une cause autre que de force majeure avant l'expiration d'une période de cinq ans suivant l'attribution de la prime, l'intéressé doit reverser les sommes perçues au prorata de la différence entre cette durée de cinq ans et le temps d'exercice effectif.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006730472

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. La prime est immédiatement restituée s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations.

Titre IV : Gestion et contrôle des opérations.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006730489

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 25 août 2005

1. Les établissements de crédit qui souhaitent ouvrir des livrets d'épargne doivent être spécialement habilités à cet effet par une convention passée avec le ministre délégué chargé de l'économie et des finances.

2. Ces conventions comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées par le présent décret ; elles précisent notamment les conditions de versement par l'Etat de la prime d'installation visée au titre III, les modalités de comptabilisation et de contrôle des opérations ainsi que la nature des informations qui doivent être données aux déposants.

Titre V : Dispositions particulières en faveur des travailleurs manuels titulaires de comptes ouverts avant le 31 décembre 1977.

Article 18 LEGIARTI000006730506

1. Les travailleurs manuels qui se sont fait ouvrir un livret d'épargne avant le 1er janvier 1981 peuvent demander que le délai minimum de la période d'épargne soit ramené de cinq à trois ans et que, dans ce cas, le plafond des versements annuels prévu à l'article 4 du présent décret soit porté à 12.000 F pendant ces trois années. Si les travailleurs manuels n'usent pas de cette dernière faculté alors qu'ils bénéficient de la réduction de la période d'épargne, ils peuvent procéder à un versement dans la limite de 18.000 F. Dans ce cas le solde créditeur du livret ne peut excéder 36.000 F, intérêts non compris.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006730505

en vigueur le 7 août 1977, jusqu'au 3 avril 1981

1. Les travailleurs manuels qui se feront ouvrir un livret d'épargne avant le 1er janvier 1978 peuvent demander que le délai minimum de la période d'épargne soit ramené de cinq à trois ans et que, dans ce cas, le plafond des versements annuels prévu à l'article 4 du présent décret soit porté à 10.000 F pendant les trois ans. Si les travailleurs manuels n'usent pas de cette dernière faculté alors qu'ils bénéficient de la réduction de la période d'épargne, ils peuvent procéder à un versement initial dans la limite de 15.000 F.

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