1. En cas de cessation d'activité pour une cause autre que de force majeure avant l'expiration d'une période de cinq ans suivant l'attribution de la prime, l'intéressé doit reverser les sommes perçues au prorata de la différence entre cette durée de cinq ans et le temps d'exercice effectif.
Décret n°77-892 du 4 août 1977 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1977 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-892 du 4 août 1977
RattachementTitre III : Retrait des fonds et attribution de la prime d'installation.
IdentifiantLEGIARTI000006730463
Texte parentLEGITEXT000006062740
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.