Décret n°77-892 du 4 août 1977 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1981 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-892 du 4 août 1977
RattachementTitre II : Modalités d'octroi des prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006730420
Texte parentLEGITEXT000006062740
Référencearticle 11 du décret n°77-892 du 4 août 1977 (version du 3 avril 1981)Légifrance →

1. La seconde fraction du prêt est consentie par l'établissement prêteur en application d'une convention passée avec l'Etat. Elle ne doit pas excéder la plus basse des deux limites suivantes, soit celle résultant de la réglementation applicable aux prêts aidés par l'Etat aux jeunes artisans, soit cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour de la demande.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006730420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.