1. La seconde fraction du prêt est consentie par l'établissement prêteur en application d'une convention passée avec l'Etat. Elle ne doit pas excéder la plus basse des deux limites suivantes, soit celle résultant de la réglementation applicable aux prêts aidés par l'Etat aux jeunes artisans, soit cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour de la demande.
Décret n°77-892 du 4 août 1977 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1981 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-892 du 4 août 1977
RattachementTitre II : Modalités d'octroi des prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006730420
Texte parentLEGITEXT000006062740
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