1. Les travailleurs manuels qui se sont fait ouvrir un livret d'épargne avant le 1er janvier 1981 peuvent demander que le délai minimum de la période d'épargne soit ramené de cinq à trois ans et que, dans ce cas, le plafond des versements annuels prévu à l'article 4 du présent décret soit porté à 12.000 F pendant ces trois années. Si les travailleurs manuels n'usent pas de cette dernière faculté alors qu'ils bénéficient de la réduction de la période d'épargne, ils peuvent procéder à un versement dans la limite de 18.000 F. Dans ce cas le solde créditeur du livret ne peut excéder 36.000 F, intérêts non compris.
Décret n°77-892 du 4 août 1977 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 3 avril 1981.
TexteDécret n°77-892 du 4 août 1977
RattachementTitre V : Dispositions particulières en faveur des travailleurs manuels titulaires de comptes ouverts avant le 31 décembre 1977.
IdentifiantLEGIARTI000006730506
Texte parentLEGITEXT000006062740
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