1. Pendant l'accomplissement des obligations légales du service national, en cas de chômage ou de maladie de longue durée, le titulaire du compte peut interrompre les versements prévus au contrat. Cette interruption prend fin à la date à laquelle cessent les circonstances qui l'avaient provoquée. La durée du contrat est prolongée d'une durée égale à celle de l'interruption.
Décret n°77-892 du 4 août 1977 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1977 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-892 du 4 août 1977
RattachementTitre Ier : Ouverture et fonctionnement des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006730372
Texte parentLEGITEXT000006062740
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