1. Lorsque, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du présent titre, les versements prévus au contrat n'ont pas été effectués ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions des titres II et III.
Décret n°77-892 du 4 août 1977 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1977 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-892 du 4 août 1977
RattachementTitre Ier : Ouverture et fonctionnement des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006730364
Texte parentLEGITEXT000006062740
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