1. Le souscripteur qui crée ou acquiert une entreprise visée à l'article 9 du présent décret reçoit de l'Etat une prime dont le montant est égal à 15 p. 100 de celui de l'investissement, celui-ci étant pris en considération dans la limite de cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour où est présentée la demande. Pour le financement de l'opération d'installation, la prime prévue au présent article n'est pas cumulable avec les primes prévues par le décret n° 79-215 du 15 mars 1979 relatif aux mesures d'aide en faveur de l'installation d'entreprises artisanales dans certaines parties du territoire.
Décret n°77-892 du 4 août 1977 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1981 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-892 du 4 août 1977
RattachementTitre III : Retrait des fonds et attribution de la prime d'installation.
IdentifiantLEGIARTI000006730442
Texte parentLEGITEXT000006062740
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