Article abrogé, en vigueur du 7 août 1977 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-892 du 4 août 1977
RattachementTitre Ier : Ouverture et fonctionnement des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006730340
Texte parentLEGITEXT000006062740
Référencearticle 2 du décret n°77-892 du 4 août 1977 (version du 7 août 1977)Légifrance →
1. L'ouverture du livret d'épargne fait l'objet d'un contrat constaté par écrit et qui est passé entre un travailleur salarié exerçant son activité dans les conditions définies à l'article 1er et un établissement de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.
2. Chaque travailleur manuel ne peut être titulaire que d'un seul livret.
3. Le contrat engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
4. Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert au nom du souscripteur dans les écritures de l'établissement qui reçoit les dépôts.
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