1. La première fraction du prêt égale au plus à cinq fois le solde du livret au jour de la demande est assortie d'un taux d'intérêt fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.
Décret n°77-892 du 4 août 1977 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1977 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-892 du 4 août 1977
RattachementTitre II : Modalités d'octroi des prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006730403
Texte parentLEGITEXT000006062740
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.