Décret n°77-990 du 30 août 1977 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 août 1979.

TexteDécret n°77-990 du 30 août 1977
IdentifiantLEGIARTI000006455020
Texte parentLEGITEXT000006062756
Référencearticle 10 du décret n°77-990 du 30 août 1977 (version du 25 août 1979)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 (2°), jusqu'au 31 décembre 1981, les inspecteurs de la police nationale sont recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite du neuvième des nominations prononcées après concours, parmi :

2. 1° Les enquêteurs de la police nationale remplissant les conditions fixées à l'article 3 (2°) du présent décret ; toutefois la limite d'âge supérieure prévue à cet article ne leur est pas opposable.

3. 2° Les brigadiers et brigadiers-chefs âgés d'au moins trente-huit ans au 1er janvier de l'année de la date d'effet de leur nomination et justifiant à cette date de treize ans de services effectifs dans le corps des gradés et gardiens de la paix dont trois, au moins, en qualité de brigadier ou de brigadier-chef.

4. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 (2°).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.