Décret n°77-990 du 30 août 1977 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1977.

TexteDécret n°77-990 du 30 août 1977
IdentifiantLEGIARTI000006455021
Texte parentLEGITEXT000006062756
Référencearticle 11 du décret n°77-990 du 30 août 1977 (version du 2 septembre 1977)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 (1°) du décret susvisé du 16 août 1972, jusqu'au 31 décembre 1981, l'avancement au grade d'inspecteur principal des inspecteurs recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret a lieu par voie de concours dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

2. Le concours est ouvert aux inspecteurs comptant un an de service après la titularisation. Les intéressés ne peuvent se présenter plus de cinq fois au concours.

3. Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs principaux lorsqu'ils justifient de cinq années de services effectifs en qualité d'inspecteur de police.

4. La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.