1. Pour les engagés, les services susceptibles d'être pris en compte pour le recul de la limite d'âge dans les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont ceux qui ont été accomplis à compter de la date d'effet de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et ceux qui pouvaient être pris en compte au titre des dispositions de la réglementation précédemment en vigueur.
Décret n°78-1082 du 13 novembre 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 novembre 1978.
TexteDécret n°78-1082 du 13 novembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006501969
Texte parentLEGITEXT000006062768
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