Texte consolidé · Décret

Décret n°78-1082 du 13 novembre 1978 portant application des dispositions des articles 47-1 et 96 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 novembre 1978
Publié le16 novembre 1978
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062768
RéférenceDécret n°78-1082 du 13 novembre 1978 portant application des dispositions des articles 47-1 et 96 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006501968

1. Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire sont reculées, en faveur des sous-officiers de carrière et des militaires non officiers engagés ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif, d'un temps égal à celui que les intéressés ont passé effectivement sous les drapeaux. Les services mentionnés à l'article L. 64 du code du service national entrent en compte pour l'application du présent alinéa. Le recul de la limite d'âge résultant de cette application ne peut excéder dix années.

2. Ce recul s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de limite d'âge.

Article 2 LEGIARTI000006501969

1. Pour les engagés, les services susceptibles d'être pris en compte pour le recul de la limite d'âge dans les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont ceux qui ont été accomplis à compter de la date d'effet de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et ceux qui pouvaient être pris en compte au titre des dispositions de la réglementation précédemment en vigueur.

Article 3 LEGIARTI000006501971

1. Des diplômes et qualifications militaires figurant sur une liste d'homologation peuvent, en l'absence d'équivalence instituée par la réglementation en vigueur, être substitués, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre intéressé et, en ce qui concerne l'accès aux emplois de l'Etat, du ministre chargé de la fonction publique, aux titres et diplômes exigés pour l'accès aux emplois visés à l'article 1er.

2. Cette liste d'homologation est établie par niveau, pour chacun des métiers, groupes de métiers ou types de formation, dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 et par le décret du 12 avril 1972 susvisés.

Article 4 LEGIARTI000006501972

1. Le décret n°70-508 du 15 juin 1970 portant application de l'article 31 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000006501967

1. Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 novembre 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.