Décret n°78-1154 du 9 décembre 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1978.

TexteDécret n°78-1154 du 9 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006495618
Texte parentLEGITEXT000006062780
Référencearticle 3 du décret n°78-1154 du 9 décembre 1978 (version du 13 décembre 1978)Légifrance →

1. Le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire est informé par le chef de l'établissement de l'incarcération ou du maintien en détention de tout étranger faisant l'objet de l'arrêté d'expulsion.

2. Il veille à ce que la durée du séjour dans l'établissement pénitentiaire soit limitée au temps strictement nécessaire à l'exécution effective de l'expulsion.

3. Il statue sur toute difficulté concernant le régime de détention. Il est tenu informé de toute mesure d'élargissement.

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