Texte consolidé · Décret

Décret n°78-1154 du 9 décembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE PENAL AUX ETRANGERS FAISANT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 décembre 1978
Publié le13 décembre 1978
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062780
RéférenceDécret n°78-1154 du 9 décembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE PENAL AUX ETRANGERS FAISANT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006271902

1. Le ministre de l'intérieur est seul habilité à donner par arrêté motivé l'ordre provisoire du Gouvernement prévu par l'article 120 du code pénal. Ce pouvoir ne peut pas être délégué.

Article 2 LEGIARTI000006495617

1. Il est procédé à la formalité d'écrou au vu de l'ampliation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et d'un procès-verbal par lequel aura été constatée l'impossibilité d'exécuter immédiatement la mesure d'expulsion.

Article 3 LEGIARTI000006495618

1. Le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire est informé par le chef de l'établissement de l'incarcération ou du maintien en détention de tout étranger faisant l'objet de l'arrêté d'expulsion.

2. Il veille à ce que la durée du séjour dans l'établissement pénitentiaire soit limitée au temps strictement nécessaire à l'exécution effective de l'expulsion.

3. Il statue sur toute difficulté concernant le régime de détention. Il est tenu informé de toute mesure d'élargissement.

Article 4 LEGIARTI000006495619

1. L'étranger retenu en vertu des dispositions de l'article 120 du code pénal doit être placé dans des locaux distincts de ceux qui sont affectés aux prévenus et aux condamnés.

2. Il peut recevoir des lettres, écrire à toute personne de son choix et il est autorisé à recevoir des visites. Les permis de visite sont délivrés par le procureur de la République.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 décembre 1978).

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