Décret n°78-1154 du 9 décembre 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1978.

TexteDécret n°78-1154 du 9 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006495619
Texte parentLEGITEXT000006062780
Référencearticle 4 du décret n°78-1154 du 9 décembre 1978 (version du 13 décembre 1978)Légifrance →

1. L'étranger retenu en vertu des dispositions de l'article 120 du code pénal doit être placé dans des locaux distincts de ceux qui sont affectés aux prévenus et aux condamnés.

2. Il peut recevoir des lettres, écrire à toute personne de son choix et il est autorisé à recevoir des visites. Les permis de visite sont délivrés par le procureur de la République.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006495619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.