Décret n°78-1204 du 19 décembre 1978 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1978 au 1er octobre 2004.

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TexteDécret n°78-1204 du 19 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006567346
Texte parentLEGITEXT000006062788
Référencearticle 8 du décret n°78-1204 du 19 décembre 1978 (version du 24 décembre 1978)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices du traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément à la correspondance prévue à l'article 5 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celle de leurs ayants droit seront revisées à compter de son application aux personnels en activité.

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