1. A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une construction en utilisant un modèle type doit faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix des matériaux et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant.
Décret n°78-171 du 26 janvier 1978 · Article
Article 4-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 1980.
TexteDécret n°78-171 du 26 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006821777
Texte parentLEGITEXT000006062808
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