Texte consolidé · Décret

Décret n°78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatif aux modèles types de construction

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 janvier 1978
Publié le17 février 1978
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062808
RéférenceDécret n°78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatif aux modèles types de construction, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006821771

1. Un modèle type de construction est un projet de bâtiment défini avant toute commercialisation, au moyen de plans et documents descriptifs, et dont le ou les maîtres d'ouvrage, ainsi que le terrain sur lequel il pourra être édifié, ne sont pas connus au moment de la conception.

2. Une variante d'un modèle type est constituée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus par adjonction, modification ou suppression d'éléments architecturaux caractéristiques de ce modèle.

Article 2 LEGIARTI000006821772

1. Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes mentionnés à l'article 1er du présent décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux.

Article 3 LEGIARTI000006821774

1. L'obligation de recours à l'architecte définie à l'article 2 s'applique aux modèles types et à leurs variantes dont le début de commercialisation intervient à compter de la date de publication du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006821775

1. Les modèles types et leurs variantes dont la première commercialisation est antérieure à la date de publication mentionnée à l'article 3 et qui n'ont pas été établis par un architecte doivent être déposés dans les directions départementales de l'équipement et, à Paris, à la direction de l'urbanisme et des équipements. Passé un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, tout contrat, tout document administratif, commercial ou publicitaire relatif à ces modèles types ou leurs variantes doit mentionner l'année de leur première commercialisation ainsi que leur numéro de dépôt.

Article 4.1 LEGIARTI000006821776

1. Tout contrat, tout document administratif, commercial ou publicitaire relatif aux modèles types établis par un architecte et à leurs variantes doit mentionner le nom et l'adresse de l'architecte qui en est l'auteur.

Article 4-2 LEGIARTI000006821777

1. A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une construction en utilisant un modèle type doit faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix des matériaux et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 février 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.