Décret n°78-321 du 14 mars 1978 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°78-321 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006765993
Texte parentLEGITEXT000006062844
Référencearticle 11 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. A titre transitoire, la caisse mentionnée à l'article 10 est gérée par un conseil d'administration de seize membres désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale et choisis au sein dudit conseil ou des conseils d'administration des caisses de base à la condition que ces personnes aient manifesté par écrit leur intention d'adhérer au régime complémentaire.

2. A défaut d'adhésion à ce régime dans les trois mois de leur désignation, le conseil d'administration de la caisse nationale pourvoit à leur remplacement en faisant appel à un administrateur de caisse adhérant au régime complémentaire.

3. Il est pourvu dans les mêmes conditions au remplacement de tout administrateur décédé ou démissionnaire.

4. Le conseil d'administration provisoire demeure en fonction jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration élu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.