Texte consolidé · Décret

Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mars 1978
NatureDécret
Signé le14 mars 1978
Publié le16 mars 1978
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062844
RéférenceDécret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 11 LEGIARTI000006765993

1. A titre transitoire, la caisse mentionnée à l'article 10 est gérée par un conseil d'administration de seize membres désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale et choisis au sein dudit conseil ou des conseils d'administration des caisses de base à la condition que ces personnes aient manifesté par écrit leur intention d'adhérer au régime complémentaire.

2. A défaut d'adhésion à ce régime dans les trois mois de leur désignation, le conseil d'administration de la caisse nationale pourvoit à leur remplacement en faisant appel à un administrateur de caisse adhérant au régime complémentaire.

3. Il est pourvu dans les mêmes conditions au remplacement de tout administrateur décédé ou démissionnaire.

4. Le conseil d'administration provisoire demeure en fonction jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration élu.

Article 15 LEGIARTI000006765998

1. Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire avant le 31 décembre 1978 sont autorisées à verser des cotisations au titre de leur activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales comprises entre 1973 et 1977 inclus.

2. Cette possibilité est également offerte aux personnes qui ont atteint soixante-cinq ans entre 1973 et 1977 inclus.

3. Ces cotisations sont calculées selon les modalités fixées aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.

Article 16 LEGIARTI000006765999

1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1978.

Cité par 10 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D635-29 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mars 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.