Décret n°78-321 du 14 mars 1978 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-321 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006765983
Texte parentLEGITEXT000006062844
Référencearticle 2 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes remplissant les conditions suivantes :

2. Etre âgé de moins de soixante-cinq ans ;

3. Relever, à titre obligatoire ou volontaire ou en qualité de souscripteur d'un engagement de rachat de cotisations, du régime de base d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales ;

4. Avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1er janvier 1973 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès.

5. Toutefois, peuvent maintenir leur affiliation :

6. a) Les personnes qui exercent ou continuent d'exercer dans une société commerciale des fonctions de président, membre du directoire, directeur ou gérant mandataire à la suite d'un changement de forme juridique de leur entreprise ou de répartition du capital social ayant entraîné leur radiation du régime de base ;

7. b) Les personnes ayant adhéré au régime avant l'âge de soixante-cinq ans et poursuivant leur activité professionnelle après cet âge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-20 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006765983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.