Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-321 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006765984
Texte parentLEGITEXT000006062844
Référencearticle 3 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. L'adhésion prend effet du premier jour du semestre civil qui suit la signature du bulletin d'adhésion. Toutefois l'intéressé peut demander à ce que son adhésion prenne effet du premier jour du semestre en cours.
2. L'affiliation peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article 2.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-21 du Code de la sécurité sociale.
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