Décret n°78-321 du 14 mars 1978 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-321 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006765987
Texte parentLEGITEXT000006062844
Référencearticle 5 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Le montant de la cotisation de la classe A est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse visée à l'article 10.

2. Le montant des cotisations de chaque classe est le résultat de la multiplication du montant de la cotisation de la classe A par le coefficient correspondant à la classe considérée, tel qu'il est défini à l'article précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-23 du Code de la sécurité sociale.

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