Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-321 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006765988
Texte parentLEGITEXT000006062844
Référencearticle 6 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. Chaque cotisation versée donne droit à un élément de retraite dont le mode de calcul est fonction de l'âge de l'intéressé conformément au barème annexé au présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-24 du Code de la sécurité sociale.
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