Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-321 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006765991
Texte parentLEGITEXT000006062844
Référencearticle 9 du décret n°78-321 du 14 mars 1978 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. Chaque année un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont alimentées les provisions constituées en vue de la garantie des retraites complémentaires en cours de constitution et en cours de service.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-27 du Code de la sécurité sociale.
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