Décret n°78-351 du 14 mars 1978 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 1978 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-351 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766112
Texte parentLEGITEXT000006062849
Référencearticle 10 du décret n°78-351 du 14 mars 1978 (version du 19 mars 1978)Légifrance →

1. Les disponibilités du régime institué par le présent décret excédant ses besoins de trésorerie peuvent être utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale.

2. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de rémunération et les conditions de remboursement des avances en cause.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 2005-272 du 23 mars 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D635-10 du Code de la sécurité sociale.

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