Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 23 mars 1978.

TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE 2 : LICENCIEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000006662539
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 23 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →

1. L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article 102-3 du code du travail maritime ne peut être inférieure à une somme correspondant à un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur.

2. Le salaire de référence [est le salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.