Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1984 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Régime de solidarité.
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Section 2 : Régime de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000006648927
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L351-11 du Code du travail (version du 1er avril 1984)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
2. a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
3. b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
4. c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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