1. Le montant de la prime instituée par l'article L. 190 du code de la santé publique et versée à l'occasion de chacun des sept examens prénataux et de l'examen postnatal est fixé à 8,33 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1991. Ce montant est arrondi au franc le plus proche.
Décret n°78-397 du 17 mars 1978 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 16 février 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-397 du 17 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006711503
Texte parentLEGITEXT000006062862
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