1. Cette prime est versée à la femme par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à l'occasion de chacun des examens prénataux et de l'examen postnatal institués en application de l'article L. 154 du code de la santé publique.
Décret n°78-397 du 17 mars 1978 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 16 février 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-397 du 17 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006711505
Texte parentLEGITEXT000006062862
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