Décret n°78-397 du 17 mars 1978 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-397 du 17 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006711506
Texte parentLEGITEXT000006062862
Référencearticle 3 du décret n°78-397 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →

1. Le paiement de la prime est subordonné à la présentation à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale et qui porte mention de l'examen effectué soit par le médecin, soit par la sage-femme.

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