Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-397 du 17 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006711507
Texte parentLEGITEXT000006062862
Référencearticle 4 du décret n°78-397 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →
1. Le premier examen prénatal et l'examen postnatal doivent être faits au choix de l'intéressée soit par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile, soit par tout autre médecin.
2. Les autres examens sont pratiqués soit par ces médecins, soit par une sage-femme.
3. Toutefois, le dernier examen obligatoire prénatal doit, pour ouvrir droit à la prime de protection de la maternité, être effectué dans l'établissement public ou privé dans lequel est prévu l'accouchement de la femme. La prime afférente à cet examen est versée après l'accouchement.
4. Dans le cas où, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressée, le dernier examen n'a pas lieu dans cet établissement, le versement de la prime est subordonné à l'avis favorable du médecin responsable de la protection maternelle et infantile.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.