1. Sont considérées comme ressortissants d'un régime de prestations familiales, dans les départements visés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les personnes qui remplissent, dans ce régime, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales au cours de tout ou partie du mois précédant celui du premier examen prénatal.
Décret n°78-397 du 17 mars 1978 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 16 février 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-397 du 17 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006711511
Texte parentLEGITEXT000006062862
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