Décret n°78-397 du 17 mars 1978 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°78-397 du 17 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006711512
Texte parentLEGITEXT000006062862
Référencearticle 8 du décret n°78-397 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →

1. Les remboursements incombant, en application des articles 6 et 7 ci-dessus, aux organismes débiteurs des prestations familiales sont effectués au vu d'états dressés par l'ordonnateur des recettes énumérées à l'article 13 du décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 modifié.

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