1. Les remboursements incombant, en application des articles 6 et 7 ci-dessus, aux organismes débiteurs des prestations familiales sont effectués au vu d'états dressés par l'ordonnateur des recettes énumérées à l'article 13 du décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 modifié.
Décret n°78-397 du 17 mars 1978 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-397 du 17 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006711512
Texte parentLEGITEXT000006062862
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.