1. Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 susvisé.
Décret n°78-44 du 16 janvier 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1978.
TexteDécret n°78-44 du 16 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006773438
Texte parentLEGITEXT000006062869
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