Texte consolidé · Décret

Décret n°78-44 du 16 janvier 1978 unifiant les règles de validation des services accomplis par les affiliés au régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, avant la création de ce régime.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 janvier 1978
Publié le18 janvier 1978
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062869
RéférenceDécret n°78-44 du 16 janvier 1978 unifiant les règles de validation des services accomplis par les affiliés au régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, avant la création de ce régime., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006773438

1. Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006773440

1. Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé et les textes pris pour son application sont annulées.

Article 3 LEGIARTI000006773437

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
CODE DES COMMUNES. - art. R422-41 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 janvier 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.