Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.

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TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571822
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 10 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 4° catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 du présent décret pour la catégorie considérée.

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