1. Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 4° catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 du présent décret pour la catégorie considérée.
Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1978 au 24 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571822
Texte parentLEGITEXT000006062873
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