Article 1 LEGIARTI000018696406
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels contractuels en fonction dans les administrations centrales du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux mêmes personnels en fonction dans les services extérieurs qui en dépendent, lorsqu'ils ne sont pas régis par des dispositions qui leur sont propres.
2. Elles peuvent également être applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1er bis du présent décret et dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre intéressé, aux agents contractuels en fonction dans les services relevant d'un autre ministre, lorsque leur contrat initial a été signé, au plus tard le 12 janvier 1984, avec l'un ou l'autre des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.
1. Le ministre chargé du travail demeure seul compétent pour les actes de gestion de l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er qui requièrent l'avis préalable de la commission consultative paritaire instituée par l'article 15 du présent décret ou qui sont pris en application de l'article 20 du même décret.
CHAPITRE Ier : Classement des emplois.
Article 2 LEGIARTI000006571814
1. Les personnels techniciens régis par le présent décret sont classés dans l'une des catégories suivantes, dont le nombre d'échelons est fixé conformément au tableau ci-après :
2. Hors catégorie : 5 échelons.
3. Emplois réservés à des agents justifiant d'une haute qualification spécifique chargés des fonctions de chargé de mission ou de conseiller technique au niveau le plus élevé auprès d'un directeur ou d'un chef de service d'administration centrale ou d'un directeur régional de service déconcentré.
4. 1re catégorie : 12 échelons.
5. Chargés de mission conseillers techniques conseils en organisation, médecins, pharmaciens, dentistes, ingénieurs, statisticiens, actuaires, économistes, architectes.
6. 2e catégorie : 12 échelons.
7. Chargés d'études, médecins, pharmaciens, dentistes, ingénieurs, statisticiens, actuaires, économistes, réviseurs de travaux de bâtiments, documentalistes, bibliothécaires, techniciens supérieurs des actions sanitaires, techniciens supérieurs des actions sociales, comptables principaux.
8. 3e catégorie : 14 échelons.
9. Vérificateurs de travaux de bâtiments, aides-documentalistes, aides-bibliothécaires, techniciens des actions sanitaires, techniciens des actions sociales, comptables qualifiés, varitypiste principal.
10. 4e catégorie : 11 échelons.
11. Adjoints des services sanitaires, adjoints des services sociaux, comptables, varitypistes.
CHAPITRE III : Rémunération.
Article 14 LEGIARTI000006571826
1. Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon par référence aux indices de la fonction publique selon un classement spécifique des emplois déterminé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, s'il y a lieu, ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.
CHAPITRE IV : Notation et avancement.
Article 17 LEGIARTI000006571830
1. L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix et au vu des notes données chaque année aux intéressés et dont ils reçoivent communication. Il se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté moyenne suivante :
ECHELONS
| HORS CATEGORIE
| 1RE CATEGORIE
| 2E CATEGORIE | 3E CATEGORIE | 4E CATEGORIE
|
| Du 13e au 14e échelon | " | "
| " | 3 ans | " |
| Du 12e au 13e échelon | " | " | " | 3 ans
| " |
| Du 11e au 12e échelon | " | 3 ans | 4 ans
| 3 ans | "
|
| Du 10e au 11e échelon | " | 3 ans
| 3 ans
| 3 ans | 4 ans
|
| Du 9e au 10e échelon | " | 3 ans | 3 ans | 2 ans | 3 ans |
| Du 8e au 9e échelon | " | 3 ans | 3 ans | 2 ans | 3 ans |
| Du 7e au 8e échelon | " | 2 ans | 3 ans | 2 ans | 3 ans |
| Du 6e au 7e échelon | " | 2 ans | 3 ans | 2 ans | 3 ans |
| Du 5e au 6e échelon | " | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans |
| Du 4e au 5e échelon | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans |
| Du 3e au 4e échelon | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 3 ans |
| Du 2e au 3e échelon | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Du 1er au 2e échelon | 2 ans | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
2. Les durées de deux ans, de trois ans et de quatre ans peuvent être ramenées respectivement à un an six mois, deux ans six mois et trois ans six mois dans la limite du dixième des agents de la catégorie.
3. Toutefois aucun agent ne pourra demeurer dans un échelon autre que l'échelon du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que celle représentée par le temps d'ancienneté moyenne augmenté d'un an.
Article 18 LEGIARTI000006571831
1. Les agents contractuels régis par le décret peuvent accéder à l'emploi correspondant de la catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude.
2. Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs dans leur catégorie et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d'un emploi de la catégorie immédiatement supérieure.
Article 19 LEGIARTI000006571832
1. Les agents nommés dans une nouvelle catégorie sont classés à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans la catégorie antérieure.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de la précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 20 LEGIARTI000006571833
1. Les avancements d'échelon à la durée moyenne d'ancienneté sont prononcés par décision ministérielle ; les autres avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par décision ministérielle après avis de la commission paritaire prévue à l'article 15 du présent décret.
CHAPITRE V : Protection sociale.
Article 21 LEGIARTI000006571834
1. Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient de la réglementation de portée générale applicable en la matière, notamment le décret du 21 juillet 1976 susvisé.
Article 22 LEGIARTI000006571835
1. Les agents contractuels régis par le présent décret sont affiliés aux régimes de retraites complémentaires institués en faveur des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques).
CHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
Article 25 LEGIARTI000006571838
1. Les directeurs et chefs des services dans lesquels sont employés les agents régis par le présent décret peuvent accorder à ces agents les autorisations exceptionnelles d'absence dont sont susceptibles de bénéficier les personnels fonctionnaires à l'occasion de certains événements familiaux.
Article 26 LEGIARTI000006571839
1. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° Le blâme ;
4. 3° L'exclusion de fonctions pour une durée maximale d'un mois avec retenue de salaire ;
5. 4° Le déplacement d'office ;
6. 5° Rétrogradation d'échelon ;
7. 6° Le congédiement sans indemnité de licenciement.
8. Ces sanctions sont prononcées par le ministre, sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.
9. Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission paritaire après communication du dossier. II est fait mention du blâme au dossier de l'intéressé.
10. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois après l'engagement de la procédure.
11. L'agent peut prendre connaissance de son dossier et, au minimum dans les huit jours avant la réunion du conseil de discipline, du rapport présenté A son encontre. Il peut se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.
Nota : Aux termes du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, article 47 II, l'article 26 demeure applicable après la publication du présent décret par dérogation aux dispositions de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Article 29 LEGIARTI000006571842
1. En cas de suppression d'emploi dans un service, les agents peuvent, par priorité, être pourvus d'un nouveau poste de même catégorie dans la limite des places vacantes et dans la mesure où les nécessités du service le justifient. En cas d'impossibilité, ils sont licenciés.
CHAPITRE VIII : Dispositions diverses.
Article 35 LEGIARTI000006571848
1. Les travaux auxquels les agents contractuels auront été appelés à participer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.
CHAPITRE IX : Dispositions transitoires.
Article 37 LEGIARTI000006571850
1. Les agents contractuels en service à la date de publication du présent décret à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère du travail ou du ministère de la santé seront reclassés dans les nouvelles catégories conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
| SITUATION NOUVELLE
|
AGENTS CONTRACTUELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE | |
Chargés de mission :
| Agents contractuels :
|
Hors échelle B
| Hors catégorie.
|
Hors échelle A
| Hors catégorie.
|
Agents contractuels :
| |
| Hors catégorie | Hors catégorie. |
Hors classe
| Hors catégorie.
|
Chargés de mission
| Agents contractuels :
|
| 1re catégorie.
|
Agents contractuels :
| |
1re catégorie
| 1re catégorie.
|
| 2e catégorie | 2e catégorie |
| 3e catégorie | 3e catégorie |
| 4e catégorie | 3e catégorie
|
5e catégorie
| 4e catégorie |
Techniciens sanitaires :
| Agents contractuels :
|
| 1re catégorie | 2e catégorie |
Ingénieurs
| Agents contractuels :
|
| 1re catégorie |
Chargés de mission (questions internationales). | 1re catégorie |
Agents contractuels
| Agents contractuels :
|
| 2e catégorie |
Vérificateurs
| Agents contractuels : |
| 2e catégorie |
Documentalistes et dessinateurs.
| Agents contractuels :
|
| 3e catégorie |
| Rédacteurs | Agents contractuels : |
| 3e catégorie |
Commis d'architectes
| Agents contractuels : |
| 4e catégorie |
AGENTS CONTRACTUELS DES SERVICES EXTERIEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES | |
Ingénieurs sanitaires
| Agents contractuels :
|
| 1re catégorie
|
Chargés de mission (protection sanitaire)
| Agents contractuels : |
| 1re catégorie |
| Inspecteurs techniques et pédagogiques. | Agents contractuels : |
| 1re catégorie |
Agents contractuels (action sociale) :
| Agents contractuels :
|
| 3e catégorie | 3e catégorie |
Médecins contractuels de l'aide sociale
| Agents contractuels : |
| 1re catégorie |
Assistants, assistantes de service social contractuels. | Agents contractuels : |
| 3e catégorie |
Secrétaires rédacteurs (protection sociale).
| Agents contractuels : |
| 3e catégorie |
Sténodactylographes (protection sanitaire).
| Agents contractuels : |
| 4e catégorie |
AGENTS CONTRACTUELS DES SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE | |
Personnel de l'inspection médicale du travail | |
| Agents contractuels : | Agents contractuels : |
| 3e catégorie | 3e catégorie |
| 4e catégorie | 3e catégorie |
| 5e catégorie | 4e catégorie |
Personnels administratifs contractuels
| |
Ingénieurs de sécurité
| Agents contractuels : |
| 1re catégorie |
Chargés de mission
| Agents contractuels : |
| 1re catégorie |
Chargés d'études
| Agents contractuels : |
| 2e catégorie |
| Agents contractuels : | Agents contractuels : |
| 2e catégorie | 3e catégorie |
| 3e catégorie | 3e catégorie |
Secrétaires documentalistes
| Agents contractuels : |
| 3e catégorie |
| Agents contractuels : | Agents contractuels : |
| 4e catégorie | 4e catégorie |
Personnels contractuels
| |
Population et migration.
| |
| Agents contractuels : | Agents contractuels : |
| 1re catégorie | 2e catégorie |
| 2e catégorie | 3e catégorie |
| Agents contractuels : | Agents contractuels : |
| 4e catégorie |
Personnels contractuels des centres d'accueil des rapatriés | |
| Agents contractuels : | Agents contractuels :
|
Hors catégorie
| 1re catégorie |
| 1re catégorie | 2e catégorie
|
2e catégorie
| 3e catégorie |
| Agents contractuels : | Agents contractuels :
|
| 4e catégorie
|
Article 38 LEGIARTI000006571851
1. Les agents contractuels reclassés dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus sont placés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon comportant une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à la rémunération afférente à l'échelon détenu dans la catégorie antérieure.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 39 LEGIARTI000043634334
1. Les agents contractuels en service à la date de publication du présent décret pourront être inscrits sur les listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure au même titre que les agents visés au 1° de l'article 18 ci-dessus, dans les conditions ci-dessous.
2. Pourront accéder, à la 1re catégorie les agents titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur, à la 2° catégorie les agents titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et à la 3° catégorie les agents titulaires du diplôme de bachelier d'enseignement secondaire ou d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste prévue à l'article 5 du décret n° 61-475 du 12 mai 1961 modifié relatif au statut des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.
3. Pourront être inscrits sur les listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure, au même titre que les agents visés au 2° de l'article 18 ci-dessus, les agents contractuels ayant accompli cinq années de service dans leur catégorie.
Article 40 LEGIARTI000006571853
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 46-1590 du 12 juillet 1945, modifié par le décret n° 52-656 du 6 juin 1952.
Article 41 LEGIARTI000006571854
1. Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant sa date de publication.
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