1. En cas de suppression d'emploi dans un service, les agents peuvent, par priorité, être pourvus d'un nouveau poste de même catégorie dans la limite des places vacantes et dans la mesure où les nécessités du service le justifient. En cas d'impossibilité, ils sont licenciés.
Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er avril 1978.
TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571842
Texte parentLEGITEXT000006062873
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