Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er avril 1978.

TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571839
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 26 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'exclusion de fonctions pour une durée maximale d'un mois avec retenue de salaire ;

5. 4° Le déplacement d'office ;

6. 5° Rétrogradation d'échelon ;

7. 6° Le congédiement sans indemnité de licenciement.

8. Ces sanctions sont prononcées par le ministre, sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

9. Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission paritaire après communication du dossier. II est fait mention du blâme au dossier de l'intéressé.

10. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois après l'engagement de la procédure.

11. L'agent peut prendre connaissance de son dossier et, au minimum dans les huit jours avant la réunion du conseil de discipline, du rapport présenté A son encontre. Il peut se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.

Nota : Aux termes du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, article 47 II, l'article 26 demeure applicable après la publication du présent décret par dérogation aux dispositions de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

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