Décret n° 78-457 du 17 mars 1978 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er avril 1978.

TexteDécret n° 78-457 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006571838
Texte parentLEGITEXT000006062873
Référencearticle 25 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 (version du 1er avril 1978)Légifrance →

1. Les directeurs et chefs des services dans lesquels sont employés les agents régis par le présent décret peuvent accorder à ces agents les autorisations exceptionnelles d'absence dont sont susceptibles de bénéficier les personnels fonctionnaires à l'occasion de certains événements familiaux.

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